Précautions juridiques à prendre
lors de la prise de vue
Ce bref article fait un point rapide sur la question complexe (et
en évolution) des rapports juridiques entre le photographe et son
sujet. Vous y trouverez les textes, la tendance en jurisprudence et
quelques commandements pour éviter les bêtises. Enfin un modèle
d'autorisation vous est offert en téléchargement.
Ce que disent les textes
"Chacun a droit au respect de sa vie privée"
(Code Civil - Livre Ier : Des personnes, Titre Ier : De la
jouissance et de la privation des droits civils, Chapitre Ier : De
la jouissance des droits civils, Article 9)
et
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis
au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors
qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé."
(Code Pénal - Section 1 : De l'atteinte à la vie privée - Article
226-1)
Ce que dit la jurisprudence
A partir des principes généraux fixés par les
textes se fait l’application au réel et la marge d’interprétation
est importante… la jurisprudence a globalement sacralisé le respect
absolu de l’image de chacun, au point que des petits malins se sont
mis à réclamer des sommes insensées pour le simple fait de figurer
sur quelques photographies connues et même d’y voir figurer un de
leur bien… à présent on reviendrait plutôt un peu en arrière. La
jurisprudence actuelle « rétablit un équilibre entre la liberté du
photographe et la nécessaire protection de la propriété privée : le
droit de réaliser, publier, exploiter l’image des biens d’autrui, et
ce sans l’autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la
reproduction et l’exploitation commerciale ne causent pas un
préjudice particulier à ce dernier » (Le Courrier Juridique des
Finances et de l’Industrie n°10 – Juillet – Août 2001 –
jurisprudence).
Il y a « préjudice » par exemple lorsque le
bien photographié ou le propriétaire sont identifiables et, qu’en
outre, la diffusion de la photographie porte atteinte à l’intimité
de la vie privée du propriétaire. Tel est le cas également si la
publication de l’image doit susciter la convoitise de voleurs ou
l’envahissement de la propriété par des touristes.
En tout état de cause, gardez une éthique,
respectez vos sujets, ayez du bon sens. En cas de doute
abstenez-vous ou faites signer aux personnes que vous photographiez
ou dont vous photographiez le bien une autorisation (cliquer
ici pour télécharger l'autorisation).
Les commandements ci-dessous vous permettront
d’éviter les ennuis.
Commandements
1/ Ne photographiez pas une personne se trouvant dans un lieu
privé sans avoir son accord.
Le lieu « privé » peut être une maison, un musée, un restaurant,
une voiture…
2/ Assurez-vous le consentement de toute personne dont vous
voulez utiliser l’image
On peut tout à fait photographier une personne dans la rue (qui
est un lieu public), mais l’utilisation de l’image hors du cadre
privé est interdite sans l’autorisation de la personne
photographiée. Vous ne pouvez donc pas exposer ou publier des
photographies de personnes dont vous n’avez pas le consentement,
même si elles ont été photographiées dans la rue.
La jurisprudence en matière de presse permet la publication de
photographies sans avoir tous les accords, en cas d’image où l’on
peut voir plusieurs personnes, si aucune d’entre elle n’est vraiment
le sujet principal et si le commentaire ou l’environnement de
l’article ne porte pas préjudice aux personnes représentées. Evitez
donc la photographie d’un comptoir de bar, même avec plusieurs
buveurs, pour un sujet sur l’alcoolisme…
3/ Assurez-vous que le lieu « public » où vous êtes n’exige
pas une autorisation
Quelques exemples de lieux pas si publics :
Paris intra muros :
une circulaire du 7 juin
1996 précise qu’il n’y a pas besoin de demander d’autorisation
- pour les reportages légers ne gênant en rien la circulation
(piétonnière ou automobile)
- si ceux-ci ne mobilisent pas plus de 10 professionnels
(techniciens et modèles)
- si vous n’utilisez pas de véhicule militaire ou de police de
location ni de comédien déguisé en militaire ou en policier
- si vous disposez de moyens légers : appareil à l’épaule ou au
maximum un appareil sur trépied, avec un éclairage d’appoint
portatif ou au maximum sur 2 trépieds, avec alimentation électrique
autonome ou par groupe électrogène portatif, avec absence d’effets
sonores, d’effets spéciaux ou de moyens élaborés (chariot, grue,
tour)
…dans tous les autres cas une autorisation doit être demandée à la
préfecture de police.
SNCF
- la photographie est tolérée pour une utilisation dans le cadre
privée exclusivement.
- les voyageurs ou le service ne doivent jamais être gênés par la
prise de vue
- vous ne pouvez photographier que les parties normalement
accessibles au public
- vous n’avez droit ni au trépied, ni au flash
- la publication peut se faire sans formalité particulière dans les
revues ferroviaires, ou pour un reportage sur les chemins de fer.
Toute autre utilisation est soumise à autorisation et des droits
peuvent même être perçus sur des marques ou des images (comme le TGV
par exemple)
RATP
- c’est simple : prise de vue interdite.
Enfin attention lors de la photographie de monuments
contemporains : il vous faut pour toute publication l’accord du
propriétaire ET de l’architecte. Cela devient assez compliqué. Mieux
vaut photographier les vieux monuments. Mais même pour ces derniers
cela ne suffit pas toujours. L’éclairage de la tour Eiffel par
exemple est protégé. Vous pouvez publier une photographie de la Tour
de jour sans aucun problème. Publier la photographie prise de nuit
est une autre affaire… vous devez payer des droits !
dernière modification de cet article
: 2002
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