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Fiscalité et achat d'œuvres d'art
Vous comptez acheter des œuvres
pour le compte d'une société : vous pouvez peut être prétendre à des
déductions fiscales. Interrogez votre comptable ou conseiller fiscal.
Vous trouverez ci-dessous les textes de loi décrivant les modalités de
ces déductions :
Déductions fiscales pour les achats d'œuvres
d'art
Article 238 Bis AB
Les entreprises qui achètent, à
compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d'artistes vivants et
les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du
résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par
fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder
la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis,
minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise
doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à
l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période
correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au
premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition
d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise
doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux
artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du
bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier
alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de
changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou
de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au
titre des premier à quatrième alinéas.
Article 238 Bis :
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de
5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
profit :
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de
la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation
d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise
fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise
versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des
musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que
d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance
d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par
la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est
reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le
ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet
par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance
nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de
recherche scientifique et technique ;
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée
et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres
dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et
de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette
activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la
violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un
exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt
au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des
versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il
puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la
réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans
les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif
est de verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE)
nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles
sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter
continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées
dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du
règlement (CE) nº 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par
la Commission ;
4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas
excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre
principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première
fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et
le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de
demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé,
l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes
bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les
informations relatives aux entreprises aidées que les organismes
communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. Dernière mise à jour : septembre 2007 |